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Exercice de l’activité des bureaux de change

La Banque d’Algérie fixe la règle

Ces bureaux prennent en charge des opérations de vente, contre monnaie nationale, de monnaies étrangères.

La Banque d’Algérie a publié, au dernier Journal officiel (N°69), le règlement fixant les conditions relatives à l’autorisation de constitution, à l’agrément et à l’exercice de l’activité des bureaux de change, Selon le texte, les bureaux de change effectuent les opérations de change manuel, à savoir celles consistant en la vente, contre monnaie nationale, de monnaies étrangères librement convertibles, au profit des personnes physiques résidentes, dont la nature porte sur le droit ou l’allocation de change au titre de voyages à l’étranger, des soins médicaux à l’étranger, des frais de mission et des frais d’études et de stages. Ces bureaux prennent en charge aussi des opérations de vente, contre monnaie nationale, de monnaies étrangères librement convertibles, au profit des personnes physiques non résidentes, au titre du reliquat dinars en leur possession à la fin de leur séjour en Algérie et provenant d’une cession de devises préalablement réalisée.
Constitués à la suite d’une demande d’autorisation adressée au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen, ces établissements achètent également, contre monnaie nationale, des monnaies étrangères librement convertibles, auprès de personnes physiques résidentes ou non résidentes, note le règlement. Selon l’article 5, le bureau de change ayant obtenu l’autorisation doit, sous peine de nullité, requérir auprès du gouverneur de la Banque d’Algérie, l’agrément dans un délai ne dépassant pas 12 mois, à partir de la date de notification de l’autorisation susvisée. La demande doit être appuyée d’un dossier d’agrément, précise-t-on.
S’agissant, par ailleurs, du capital dûment constaté du bureau de change, il doit être libéré en totalité et en numéraire à sa constitution à 5 millions DA pour un bureau de change constitué sous forme de société par actions, et à un million DA pour un bureau de change constitué sous forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée. Le bureau de change ayant obtenu l’agrément du Gouverneur doit procéder à l’exercice de son activité, dans un délai ne dépassant pas 12 mois, à compter de la date de la remise de l’agrément, sous peine de nullité, alors que les bureaux de change précédemment autorisés, ont un délai de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour se conformer à ses dispositions. Au-delà de ce délai, leur autorisation d’exercer est réputée nulle, énonce le règlement.

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