Pleins feux sur la 1ère affaire!

La juge qui a dû bien étudier le dossier, où figuraient deux affaires d'inculpations jumelles, à savoir tentative de coups et blessures volontaire à l'aide d'un objet contendant, et une autre, à l'extrémité de la 1ère affaire, des coups et blessures volontaires ayant entraîné une cessation de travail, qui contenaient par ailleurs, un certificat médical de dix-huit jours, qui allait crucifier Saâdi. G. l'inculpé, et la seconde qui allait montrer à Fathi. J. le second inculpé, que l'on ne doit pas se faire justice. En effet, avec les vingt et un jours d'incapacité, doublé d'un coma d'une quinzaine de jours, le détenu était mal parti. Leurs avocates, plus que préoccupées par l'état des victimes ou l'usage excessif d'un objet contendant, avait grossi les faits. Les deux familles étaient dans la tourmente avec, bien entendu, l'absence d'un arrangement préalable entre elles, avant le croisement de «fers et d'épées» à la barre. Mais, voilà qu'après avoir feuilleté le dossier, la juge déclara tout haut: «Il s'agit pour le tribunal d'informer les parties en présence que nous avons affaire à deux dossiers bien distincts. Le premier concerne Saàdi et Chadli, et le second, Hassan et Saàdi. Et comme le second dossier manque de pièces, il sera renvoyé pour la semaine prochaine. C'est pourquoi, nous allons débuter et finir par la 1ère affaire de coups et blessures volontaires a l'aide d'un objet contendant, ayant entrainé un arrêt de travail de dix-huit jours, sauf complications. Ainsi, nous aurons devant nous un seul inculpé et sa victime. C'est pourquoi les débats étaient aux tous débuts, timides et froids car, subitement, et bizarrement, gagnés par les regrets réciproques. Dans deux jours, aura lieu le procès reporté par la juge. Elle aura à loisir d'appliquer les termes de l'article 264 du code pénal qui, évidemment, prévoit que: «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d' un emprisonnement d' un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 DA à 5OO OOO DA... Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus... Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l' usage d'un membre, cécité, perte d' un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.»