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Avant-projet de loi organique sur les partis politiques

Les principales modifications

Un parti politique qui boycotte deux élections successives risque de voir son agrément retiré.

L’avant-projet de loi organique sur les partis politiques a été distribué pour les partis politiques en vue de son enrichissement. Les rédacteurs de cette nouvelle loi, dont une copie du texte est en notre possession, ont modifié certaines dispositions de la loi organiques n° 04-12 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques dans le cadre de son adaptation aux dispositions de la Constitution amendée de 2020. Parmi les principales dispositions de l’avant-projet de loi figure notamment le retrait de l’agrément à un parti politique qui boycotte deux élections successives. L’article 87 stipule que «la dissolution du parti politique peut être engagée par le ministre chargé de l’Intérieur devant les instances judiciaires concernées, lorsque, entre autres, le parti n’a pas présenté des candidats à deux rendez-vous électoraux successifs au moins, ou a exercé des activités contraires aux dispositions de la présente loi organique ou autres que celles prévues par ses statuts…».
Notons que dans la loi organique en vigueur (n° 04-12), la dissolution peut être envisagée quand «le parti n’a pas présenté de candidats à quatre élections législatives et locales consécutives au moins». L’interdiction du nomadisme politique est une autre nouveauté apportée par le nouveau texte. Dans cette optique, le changement d’affiliation politique au cours de son mandat électif national, également appelé «nomadisme politique», est susceptible d’être sanctionné. L’article 21 de la nouvelle loi précise que «les membres de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation qui changent délibérément d’affiliation politique postélectorale sont radiés définitivement du parti sur la liste de laquelle ils étaient élus. Ce phénomène devenu courant, et qui ne cesse de prendre de l’ampleur, «est de nature à décrédibiliser l’action politique et d’influer négativement sur le fonctionnement de l’institution parlementaire». Dans le cadre du fonctionnement démocratique des partis, l’article 37 dudit texte stipule que «les membres des organes exécutifs et délibérants du parti sont élus pour un mandat de 5 ans au maximum, renouvelable une seule fois».
En outre, toute alliance contractée entre formations doit être déclarée au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, qui aura la prérogative de les accepter ou de les rejeter. Dans ce contexte, l’article 57 dispose que «la déclaration de l’alliance est déposée auprès du ministère de l’Intérieur par le représentant de la coalition dans un délai n’excédant pas 10 jours après la conclusion de l’alliance et en contrepartie de laquelle un récépissé est délivré». Sur un autre plan, le texte contient une disposition qui stipule que «si une formation politique veut publier quoi que soit, elle doit saisir et demander l’autorisation du ministre de l’Intérieur». Ainsi, l’article 52 stipule que «tout parti politique agréé peut éditer des publications d’information ou des revues et créer un site web dans le respect de la loi organique et de la législation en vigueur. Toutefois, ce parti est tenu de notifier ces publications et revues ainsi que le titre du site web au ministre de l’Intérieur». Au sujet des relations des partis avec les associations et organisations syndicales, la loi reste inchangée.
L’article 53 de cette loi dispose que «le parti politique ne peut avoir un lien organique de dépendance ou de contrôle avec un syndicat, une association ou toute autre organisation qui n’a pas de caractère politique». S’agissant du congrès constitutif, pour être valablement réuni, il doit être représentatif non pas du tiers (1/3) du nombre de wilayas au moins comme stipulé dans la loi précédente, mais de plus de (50% +1) du nombre de wilayas au moins, réparties à travers le territoire national. Ce congrès constitutif doit réunir au moins 448 congressistes, élus dans les congrès de wilayas par 1 600 adhérents au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à 16 par wilaya et celui des adhérents inférieur à 100 par wilaya.

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