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Des voix sans... issues!

Voilà deux familles de quatre personnes, chacune, debout face au juge du siège, pour expliquer l'inexplicable motif des coups et blessures volontaires, réciproques...

La salle d'audience s'est avérée exigüe pour contenir tout ce beau monde qui s'était déplacé, en vue d'assister aux joutes judiciaires des deux familles voisines, qui se sont présentées à la barre munies de certificats médicaux, prouvant si besoin est, qu'il ya eu bel et bien coups et blessures volontaire et évidemment, réciproques, fait prévu et puni par l'article 264 du code pénal. Le juge savait très bien comment allait fonctionner l'audience. Les faits semblaient très graves, puisque les antagonistes ont préféré brandir la diffamation. «Je jure que c'est Hamid ou. F. qui a commencé les hostilités en propageant le bruit que ma nièce, future belle-fille de Salim. F.,ne serait pas si vierge que le laisse entendre l'opinion locale.»
--Ah, bon? Ainsi, cc'est comme cela que tout cela est arrivé? C'est encore plus triste et malheureux, d'entendre, en plein XXIe siècle, de pareilles sornettes! Et on ose encore insinuer, sous-entendre et soulever des propos dignes du Moyen-Âge? C'est inadmissible! Et c'est en même temps frustrant, d'avoir, là, bien en face, les propagateurs de tels avatars.» Voilà, des blessés et des victimes de coups et blessures, entre de probables honorables belles-familles, qui racontent n'importe quoi, histoire de se défendre! Il y a d'autres moyens de se défendre, pourtant. Vous avez le dialogue, qui peut tout arranger, vous restituer le sourire, tout en vous ôtant l'esprit revanchard, qui vous anime.
D'abord, les déclarations contradictoires, vite suivies de mensonges, puis de diffamations, enfin de dires incontrôlés. Alors pour bien tenir son audience, le président de la section correctionnelle du tribunal instaura une discipline dans les interventions. Après quoi, il informa tout ce beau monde que les gestes inconvenants et autres fâcheuses attitudes, étaient «non grata» dans la salle. Il appela le 1er inculpé, Salah. H. 63 ans, qui, aussitôt derrière la barre salua toute l'assistance, comme on le fait pour des clients affalés dans un café maure. Le magistrat laissa passer ce comportement: «Alors, que s'est -il passé vendredi soir devant le bâtiment?» Le détenu instigateur, parle doucement, et tente de se faire comprendre de l'assistance: «Nous étions réunis, mes deux frères et moi devant l'entrée de l'immeuble, pour discuter des préparatifs du mariage de mon petit-fils, Akram. H. lorsque arriva sur les lieux, Allal. R. notre vieux voisin, à qui je devais une importante somme d'argent, je l'avoue. Il dit d'emblée à son cousin, le futur beau-père de ma fille que la mariée pouvait ne pas être si vierge, qu'on le prétende. Soudain, un brouillard m'aveugla carrément. Je reçus un coup à la nuque, et je m'écroulai, sur le sol rocailleux, qui fut à la base de mes blessures au visage, et sur l'épaule gauche. Ce fut l'ouragan qui fut soulevé, car je n'ai jamais compris pourquoi, une fois relevé des bobos que je reçus, je m'étais précipité, au cou de l'homme qui venait ainsi, à travers ses moches propos, de nous déshonorer. Ce fut tout de suite la bagarre générale, qui ne cessera qu'avec l'arrivée des services de sécurité du coin.» Le plus curieux reste cependant que lorsque la parole fut accordée à l'autre partie au conflit, nous entendîmes exactement la même version. L'article de loi 264 du code pénal, en question dispose que: «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s'il résulte de ces sortes de violence une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d ‘une amende de cent mille (100000) DA à cinq cent mille (500000) DA. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou de privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de réclusion à temps, de dix à vingt ans.»
Le président de l'audience se reprit pour calmer tout ce beau monde, que la rancoeur rongeait. Il avait fini d'écouter tout le monde et avait sa p'tite idée sur ce qui s'était passé. Il décida de mettre fin à ce «cirque», en annonçant la mise en examen du dossier.

De Quoi j'me Mêle

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