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n L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision

Tout individu qui plonge dans l’escroquerie, ne doit s’en prendre qu’à lui-même, car ne dit-on pas que la loi ne protège pas les naïfs ? En effet, en signant un chèque dont les provisions sont insuffisantes, Mohammed C. un boulanger de son état, s’est rendu coupable d’un délit. Pis encore ! En signant en lieu et place de Miloud M. son ami et associé, il s’est rendu coupable d’un autre faux pour lequel il a été puni. C’est comme cela, c’est la loi !
L’article 372 du Code pénal dispose que «quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de fausse entreprise, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20 000) DA. Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’action, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix années et l’amende à deux cents mille (200000) DA. Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou de partie des droits mentionnés à l’article 14 de l’interdiction de séjour». 

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