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Création de l’autorité nationale des élections

L’avant-projet de loi relatif à la création de l’autorité nationale indépendante des élections, contient 53 articles. Il stipule que cette entité sera une instance « permanente, indépendante et impartiale, pour peu que les autorités publiques lui apportent tout le soutien et aide nécessaires (...) et lui fournissent toute information ou document utiles ». Selon cet avant - projet de loi organique, l’ autorité jouira du statut « de personne morale et de l’indépendance administrative et financière ». Son siège sera situé à Alger et aura des antennes au niveau local et auprès de la communauté nationale à l’étranger.
Elle sera composée, au niveau central, d’un président, d’un bureau et d’un conseil et disposera ,au niveau local, de délégations de wilaya. Elle recourra à des délégués au niveau des communes et représentations diplomatiques et consulaires. Elle disposera de son propre budget de fonctionnement. La nomenclature des dépenses et les termes et modalités d’application seront fixés conformément à la législation, pour peu que ses comptes et bilans financiers soient contrôlés par la Cour des comptes.
Cette autorité, selon le même texte, veille à « la concrétisation et à l’approfondissement de la démocratie constitutionnelle et à la promotion du régime électoral conduisant à l’alternance pacifique et démocratique au pouvoir ». Elle recourt également « au principe de la souveraineté populaire à travers des élections libres, transparentes, plurielles et régulières répondant à la véritable volonté populaire et à son libre choix ».
A ce propos, l’Instance en question gérera toutes les étapes du processus électoral à partir de la préparation des élections jusqu’à la proclamation des résultats préliminaires, en passant par toutes les phases contenues dans le processus électoral et évoquées en détail dans le projet du texte.
Le projet de ce texte a fixé également la composition de cette autorité et les conditions d’élection de ses membres dont le mandat s’étend à une période de six années non renouvelables, outre une section consacrée au président qui sera élu par les 50 mem-bres du conseil de l’autorité.

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